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jeudi 30 janvier 2020

Décret n° 2020-59 du 29 janvier 2020 relatif à la période de chasse du sanglier en France métropolitaine



 JORF n°0025 du 30 janvier 2020
texte n° 6




Décret n° 2020-59 du 29 janvier 2020 relatif à la période de chasse du sanglier en France métropolitaine

NOR: TREL1932785D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/29/TREL1932785D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/29/2020-59/jo/texte

Publics concernés : tous publics, dont chasseurs, piégeurs, agriculteurs, sylviculteurs et usagers de la nature.
Objet : extension de la période de chasse du sanglier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie l'article R. 424-8 du code de l'environnement qui définit, pour certaines espèces de gibier chassable, dont le sanglier, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse. Le décret modifie la date de fermeture de la chasse du sanglier, espèce très abondante en France et responsable de dégâts agricoles significatifs au printemps, qui est désormais fixée, au plus tard, au 31 mars et non plus au dernier jour de février. La date d'ouverture de la chasse du sanglier, reste inchangée, au plus tôt le 1er juin de l'année.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-1 à L. 424-9 et R. 424-1 à R. 424-8 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 2 juillet 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 septembre au 12 octobre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1

A la ligne relative au sanglier du tableau figurant à l'article R. 424-8 du code de l'environnement, à la troisième colonne et au dernier alinéa de la quatrième, les mots : « dernier jour de février » sont remplacés par la date : « 31 mars ».

Article 2

La ministre de la transition écologique et solidaire et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 janvier 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Emmanuelle Wargon

vendredi 3 janvier 2020

Arrêté du 30 décembre 2019 ... concernant le loup (Canis lupus)

  


JORF n°0002 du 3 janvier 2020
texte n° 13




Arrêté du 30 décembre 2019 portant expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

NOR: TREL1936320A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/30/TREL1936320A/jo/texte

Publics concernés : chasseurs, éleveurs, lieutenants de louveterie.
Objet : le dispositif de dérogation à la protection stricte du loup est adapté à titre expérimental pour concentrer les interventions sur les territoires où les attaques sont nombreuses et récurrentes (principalement sur les foyers d'attaque classés en cercle 0). Il prévoit également une augmentation du taux de prélèvement annuel possible de loups.
Entrée en vigueur : lendemain de la publication du texte au Journal officiel.
Notice : la présente expérimentation reconduit pour 2020 celle organisée en 2019 par l'arrêté interministériel du 26 juillet 2019 ; son application est susceptible d'être revue et adaptée si nécessaire, sur la base notamment de l'évaluation de la dynamique et du niveau de population de loups dont les résultats seront publiés en juin 2020.

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, L. 427-6, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2 et L. 113-1 et suivants ;
Vu le code de sécurité intérieure, notamment ses articles L. 311-2 et R. 311-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 66 ;
Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 décembre 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 au 25 décembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1

I. - Le présent arrêté porte expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Ses dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020.
Les dispositions du chapitre Ier complètent et adaptent les dispositions de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) susvisé.
Les dispositions du chapitre II adaptent les dispositions de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année susvisé.
II. - Une évaluation du dispositif sera réalisée par le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup puis remise aux ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture.
  • Chapitre Ier : Adaptations de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
    Article 2

    Pour leur application jusqu'au 31 décembre 2020, les dispositions du I de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont rédigées comme suit :
    « I. - Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, dès lors qu'un seuil correspondant à ce plafond minoré de quatre spécimens est atteint, tous les arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvements simples ou renforcés sont suspendus automatiquement pendant vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup. Toutes les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est totalement atteint. »
    Article 3

    I. - On entend par « cercle 0 » un ensemble de communes où la récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée. Sont concernées les communes qui ont fait l'objet d'un nombre d'attaques donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup supérieur ou égal à 15 par an en moyenne sur la période 2016-2018. Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes du « cercle 0 » ou qui sont limitrophes de telles communes ou qui comprennent une entité pastorale en cohérence avec ces dernières peuvent être incluses dans le cercle 0 dès lors que le risque de prédation y est élevé. Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup détermine par arrêté la liste des communes qui constituent le cercle 0.
    II. - Pour l'application jusqu'au 31 décembre 2020 des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, l'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique sera réservée au cercle 0 et aux zones mentionnées au I de l'article 37, une fois atteint le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
    III. - Pour leur application jusqu'au 31 décembre 2020, les dispositions de la première phrase du I de l'article 17 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont rédigées comme suit :
    « I. - Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies après avis technique de l'Office français de la biodiversité (OFB) ou d'un lieutenant de louveterie. »
    IV. - En cercle 0 et dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, il est reconduit pour l'année 2020 une catégorie de tirs de défense dits « de défense mixte ».
    Les tirs de défense mixte peuvent intervenir :

    - en cercle 0, dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
    - sans condition dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.

    Les tirs de défense mixte peuvent être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre 2020.
    Les opérations de tirs de défense mixte sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable. Les opérations de tirs de défense mixte peuvent être réalisées simultanément par trois tireurs au maximum. A partir de deux tireurs :

    - les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense mixte sont définies après avis technique de l'OFB ou d'un lieutenant de louveterie ;
    - les opérations sont réalisées par des agents de l'OFB ou par des personnes figurant dans la liste des personnes habilitées fixée par le préfet en application de l'article 17 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.

    Les dispositions des articles 12, 18 et 19 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont applicables aux tirs de défense mixte.
    Article 4

    I. - Par exception aux dispositions de l'alinéa II de l'article 20 et de l'article 21 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, les opérations de tirs de prélèvements simples peuvent être mises en œuvre au cours d'une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre :

    - en cercle 0 ;
    - en cercle 1, dans le cas de dommages exceptionnels constatés au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute, en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'OFB, et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente ;
    - dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.

    II. - En complément des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, les tirs de prélèvements simples peuvent être autorisés en cercle 1 :

    - s'il est constaté des dommages exceptionnels au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute - en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'OFB - et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente, dans les élevages ayant installé, quand cela est possible, des mesures de protection ; et
    - si les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple ou renforcée continuent à subir des dommages ; et
    - dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.
  • Chapitre II : Adaptations de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année
    Article 5

    I. - Pour son application à l'année civile 2020, au I de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 17 % ».
    II. - Par exception aux dispositions du III de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, si est atteint, avant la fin de l'année 2020, le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I et du II dudit article, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup pourra autoriser, par arrêté, dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement, la poursuite de :

    - tirs de défense (simple, mixte ou renforcée) pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups ;

    - tirs de prélèvement simple pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups :
    - en cercle 0 ;
    - dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) susvisé ;
    - en cercle 1, dans le cas de dommages exceptionnels constatés au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute, en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'OFB, et isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente.
  • Chapitre III : Dispositions diverses
    Article 6

    La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'Office français de la biodiversité, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, les préfets de département et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

O. Thibault

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service développement des filières et de l'emploi,

P. Duclaud