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jeudi 11 juillet 2019

Arrêté du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx

 JORF n°0159 du 11 juillet 2019
texte n° 5




Arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx

NOR: TREL1908566A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/9/TREL1908566A/jo/texte

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, notamment la section 1.2.1.5 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus),
Arrêtent :

Pour l'application du a du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les montants forfaitaires d'indemnisation, basés sur la valeur marchande des animaux, sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.

Pour l'application du b du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, l'indemnisation des animaux disparus est fixée à 20 % du montant de l'indemnisation des animaux tués.
Cette indemnisation n'est accordée, pour les animaux disparus détenus en parc clos, que si l'éleveur apporte la preuve de la disparition de certains animaux ou que le constat indique que le parc clos n'a pas conservé son intégrité lors de l'attaque ou qu'il est conçu pour éviter les étouffements.
Après un épisode d'attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d'exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d'animaux manifestement exceptionnelles, sur la base d'éléments probants (numéro d'identification de chaque animal disparu et catégorie du barème des pertes directes associée, sur la base d'un inventaire précis du cheptel et d'une justification des mouvements). Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites.
Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, notamment pour les animaux pris en pension ou détenus par un groupement pastoral, le forfait « animaux disparus » est calculé sur la base des pertes directes de l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.

Pour l'application du a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné aux coûts directs.
Il est fixé à :

- 100 € pour les troupeaux de 2 à 100 animaux ;
- 260 € pour les troupeaux de 101 à 300 animaux,

auxquels s'ajoute un montant de 0,40 € par animal, jusqu'à 1 200 bêtes lorsque le nombre de victimes constatées est inférieur ou égal à 5 pour une attaque et n'est pas plafonné lorsque le nombre de victimes constatées est supérieur à 5 pour une attaque.
Dans le cas d'une conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.
Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.

I. - Pour l'application du b du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les frais vétérinaires éventuels sont indemnisés, sur facture, sans dépasser le montant fixé par le barème en annexe pour l'animal concerné.
Les frais d'euthanasie sont indemnisés sur facture et peuvent être pris en compte en complément du montant fixé par le barème pour l'animal concerné.
Les soins légers réalisés par l'éleveur ou le berger sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 100 euros par an.
II. - Pour l'application du 3° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, la réparation est prise en charge en totalité sous réserve de la production de la facture acquittée correspondante.

Par exception au V de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le préfet de département peut décider d'un second versement pour les animaux blessés au cours d'une attaque qui mourraient des suites de leurs blessures ou qui devraient être euthanasiés plusieurs semaines après l'attaque.
Article 6

Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d'une espèce ne figurant pas en annexe, le montant de l'indemnisation est fixé par le préfet sur la base de justificatifs.

I. - Pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir les factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants :

- pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3 du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport, loisir et course, une copie de l'attestation d'assurance, si possible, ou de la carte d'immatriculation de l'animal ; l'indemnisation pourra se fonder sur le référentiel de prix de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;
- pour les chiens de protection, une facture acquittée d'achat de l'animal tué ou plusieurs factures acquittées d'achat ou de vente d'animaux équivalents, achetés par l'éleveur ou un autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l'aide perçue pour l'achat du chien dans le cadre du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation du programme de développement rural régional est déduit.

En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des unités nationales de sélection et de promotion de race (UPRA) et Races de France.
II. - Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de :

- l'agrément du cheptel ou de l'animal attribué par l'organisme de sélection pour les animaux inscrits sur un stud-book ou un livre généalogique d'un organisme gestionnaire de l'amélioration d'une race ;
- l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention « agriculture biologique » ;
- la déclaration de circuit court et les factures acquittées de l'année précédente permettant d'établir que les conditions sont remplies.

Les exploitants soumis à la mise en place de mesures de protection des troupeaux en application de l'article 5 du décret du 9 juillet 2019 susvisé produisent les justificatifs attestant de leur effectivité lorsque ces mesures ne relèvent pas du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation du programme de développement rural régional.
III. - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA.
Article 8

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2020, pour les dommages dus à l'ours, il est versé une prime forfaitaire de 160 euros à la personne ayant subi le dérangement et présente pendant la réalisation du constat.
Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
  • Annexe

    ANNEXE

    Par circuit court, on entend un circuit de vente dans lequel l'éleveur s'engage à commercialiser au minimum 50 % de sa production dans ledit circuit court et à faire réaliser les opérations d'abattage et de découpe des agneaux concernés par ce type de commercialisation par un opérateur prestataire de service explicitement nommé.
    La déclaration de circuit court doit être conforme au modèle en annexe 3 de l'instruction DGPE/SDPAC/2016-617 du 26 juillet 2016 sur les conditions d'octroi des aides ovines mises en place pour la campagne 2015 en France métropolitaine.
    La valorisation prévue dans les tableaux ci-dessous est ainsi calculée :

    - pour un animal labellisé ou inscrit : + 10 % ;
    - pour un animal biologique ou vendu en circuit court : + 20 %.

    Les plus-values de 10 % pour un animal labellisé/inscrit et de 20 % pour un animal biologique ou pour la vente en circuit court pour les ovins sont cumulables, soit une revalorisation de 30 % pour un animal labellisé ou inscrit vendu en circuit court et 40 % pour un animal biologique vendu en circuit court.

    MONTANTS FORFAITAIRES D'INDEMNISATIONS PAR ESPÈCES

    ESPÈCE

    QUALIFICATION

    VALORISATION

    MONTANT
    en euros

    CODE

    OVINS

    mâle/femelle

    jusqu'à 6 mois inclus (viande)

    Aucune
    Label en circuit long
    Label en circuit court
    Bio ou circuit court
    Bio en circuit court

    105
    116
    136
    126
    147

    O1
    O1a
    O1b
    O1c
    O1d

    7 à 10 mois inclus (viande / tardons ou broutard*)

    170

    O2

    8 ans et plus (réforme)

    Aucune
    Bio

    58
    70

    O3
    O3a

    mâle

    11 mois - 7 ans (reproducteur)

    Aucune

    425 (sauf justificatif)

    O4

    femelle

    jusqu'à 6 mois inclus (laitière/future reproductrice viande)

    Aucune
    Inscrit/label
    Bio

    110
    121
    132

    O5
    O5a
    O5b

    7 mois - 12 mois (reproductrice viande)

    Aucune
    Inscrit/label
    Bio

    150
    165
    180

    O6
    O6a
    O6b

    1 an - 7 ans
    (reproductrice viande allaitante ou gestante)

    Aucune
    Inscrit/label
    Bio

    200
    220
    240

    O7
    O7a
    O7b

    7 mois - 7 ans (fromagère)

    Aucune
    Inscrit/label
    Bio

    600
    660
    720

    O8
    O8a
    O8b

    7 mois - 7 ans (lait collecté)

    Aucune
    Inscrit/label
    Bio

    410
    451
    492

    O9
    O9a
    O9b

    meneuse

    265

    O10

    (*) Tardon ou broutard.
    C'est un agneau élevé à l'herbe en alpage ; né au printemps, il sera vendu gras à la descente d'estive à l'automne, ou après une finition d'un mois en bergerie et abattus à 8-10 mois.

    ESPÈCE

    QUALIFICATION

    MONTANT
    en euros

    CODE

    CAPRINS

    mâle/femelle

    jusqu'à 6 mois inclus (viande ou autre que laitière)

    40 (sauf justificatif)
    bio : 48

    C1
    C1a

    8 ans et plus

    46

    C2

    mâle

    7 mois - 7 ans inclus (reproducteur)

    275 (sauf justificatif)

    C3

    femelle

    jusqu'à 6 mois inclus (laitière)

    90
    bio : 108

    C4
    C4a

    7 mois - 7 ans inclus (autre que laitière et fromagère)

    90 (sauf justificatif)
    bio : 108

    C5
    C5a

    7 mois - 7 ans inclus (fromagère)

    970 (sauf justificatif)
    bio : 1164

    C6
    C6a

    7 mois - 7 ans inclus (lait collecté)

    550 (sauf justificatif)
    bio : 660

    C7
    C7a

    ESPÈCE

    QUALIFICATION

    MONTANT
    en euros

    CODE

    BOVINS

    mâle

    jusqu'à 4 semaines (de race laitière)

    100 (sauf justificatif)

    B1

    mâle/femelle

    jusqu'à 6 mois

    635 (sauf justificatif)

    B2

    7 mois-1 an

    935 (sauf justificatif)

    B3

    1 an et plus

    Sur justificatif

    B4

    ÉQUINS

    Moins de 9 mois (viande)

    830

    E1

    Plus de 9 mois (viande)

    Sur justificatif

    E2

    Autres catégories

    Sur justificatif

    E3

    PORCINS

    Sur justificatif

    P1

    CANIDÉS

    protection*

    6 mois à 1 an

    480 (sauf justificatif)

    CA1

    1 à 2 ans

    580 (sauf justificatif)

    CA2

    Plus de 2 ans

    780 (sauf justificatif)

    CA3

    conduite

    600 (sauf justificatif)

    CA4

    (*) Lorsque l'indemnisation s'effectue sur justificatif et que l'animal a été acquis dans le cadre d'un contrat FEADER, déduire l'aide à l'achat (300 euros) du montant indiqué par le justificatif.

    ESPÈCE

    QUALIFICATION

    VALORISATION

    MONTANT
    en euros

    CODE

    RUCHERS

    Entière avec cire sans essaim

    135

    R1

    Entière avec plancher grillagé

    150

    R2

    Corps de ruche

    33

    R3

    Cadre de corps de ruche

    1,5

    R4

    Socle

    14,5

    R5

    Socle avec plancher grillagé

    25

    R6

    Toit de ruche

    15

    R7

    Dessus de cadre

    10

    R8

    Grille à reine

    17,5

    R9

    Porte d'entrée

    1,5

    R10

    Reine sélectionnée

    Sur justificatif

    R11

    Hausse

    16,5

    R12

    Cadre de hausse

    1,5

    R13

    ruchette

    Ruchette

    55

    R14

    Ruchette entière avec cire

    72

    R15

    Hausse de ruchette

    15

    R16

    Cadre de hausse de ruchette

    1,5

    R17

    essaim

    130

    R18

    cire

    Plaque

    Aucune
    Bio

    1,1
    1,7

    R19
    R19a

    Kilo

    Aucune
    Bio

    11
    17

    R20
    R20a

    Miel

    Perte de production au kilo

    Aucune
    Bio

    6
    7

    R21
    R21a

Fait le 9 juillet 2019.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

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