Chapitre
Ier : Adaptations de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions
et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de
destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus)
Article 2
Pour leur application jusqu'au 31 décembre 2020, les dispositions du
I de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont rédigées
comme suit :
« I. - Afin de s'assurer du respect du plafond de
destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, dès lors
qu'un seuil correspondant à ce plafond minoré de quatre spécimens est
atteint, tous les arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de
prélèvements simples ou renforcés sont suspendus automatiquement pendant
vingt-quatre heures après chaque destruction ou blessure de loup.
Toutes les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce
plafond de destruction est totalement atteint. »
Article 3
I. - On entend par « cercle 0 » un ensemble de communes où la
récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée. Sont
concernées les communes qui ont fait l'objet d'un nombre d'attaques
donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la
prédation du loup supérieur ou égal à 15 par an en moyenne sur la
période 2016-2018. Les communes ou parties de communes enclavées entre
des communes ou parties de communes du « cercle 0 » ou qui sont
limitrophes de telles communes ou qui comprennent une entité pastorale
en cohérence avec ces dernières peuvent être incluses dans le cercle 0
dès lors que le risque de prédation y est élevé. Le préfet coordonnateur
du plan national d'actions sur le loup détermine par arrêté la liste
des communes qui constituent le cercle 0.
II. - Pour l'application
jusqu'au 31 décembre 2020 des dispositions du dernier alinéa de
l'article 12 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, l'utilisation de
dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de
lumière ou la détection thermique sera réservée au cercle 0 et aux zones
mentionnées au I de l'article 37, une fois atteint le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I
de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum
de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être
autorisée chaque année.
III. - Pour leur application jusqu'au 31
décembre 2020, les dispositions de la première phrase du I de l'article
17 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont rédigées comme suit :
«
I. - Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense
renforcée sont définies après avis technique de l'Office français de la
biodiversité (OFB) ou d'un lieutenant de louveterie. »
IV. - En
cercle 0 et dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté
du 19 février 2018 susvisé, il est reconduit pour l'année 2020 une
catégorie de tirs de défense dits « de défense mixte ».
Les tirs de défense mixte peuvent intervenir :
- en cercle 0, dès lors que des mesures de protection ont été mises
en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
- sans condition dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.
Les tirs de défense mixte peuvent être mis en œuvre jusqu'au 31 décembre 2020.
Les
opérations de tirs de défense mixte sont réalisées par toute personne
compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser
valable. Les opérations de tirs de défense mixte peuvent être réalisées
simultanément par trois tireurs au maximum. A partir de deux tireurs :
- les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense
mixte sont définies après avis technique de l'OFB ou d'un lieutenant de
louveterie ;
- les opérations sont réalisées par des agents de l'OFB
ou par des personnes figurant dans la liste des personnes habilitées
fixée par le préfet en application de l'article 17 de l'arrêté du 19
février 2018 susvisé.
Les dispositions des articles 12, 18 et 19 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé sont applicables aux tirs de défense mixte.
Article 4
I. - Par exception aux dispositions de l'alinéa II de l'article 20
et de l'article 21 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, les
opérations de tirs de prélèvements simples peuvent être mises en œuvre
au cours d'une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre :
- en cercle 0 ;
- en cercle 1, dans le cas de dommages
exceptionnels constatés au cours des 12 derniers mois sur une zone de
présence permanente du loup non constituée en meute, en référence aux
derniers résultats du suivi hivernal ou estival publiés par l'OFB, et
isolée géographiquement d'autres zones de présence permanente ;
- dans les zones mentionnées au I de l'article 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé.
II. - En complément des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du
19 février 2018 susvisé, les tirs de prélèvements simples peuvent être
autorisés en cercle 1 :
- s'il est constaté des dommages exceptionnels au cours des 12
derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée
en meute - en référence aux derniers résultats du suivi hivernal ou
estival publiés par l'OFB - et isolée géographiquement d'autres zones de
présence permanente, dans les élevages ayant installé, quand cela est
possible, des mesures de protection ; et
- si les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple ou renforcée continuent à subir des dommages ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.