Pour l'application du
a du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé,
les montants forfaitaires d'indemnisation, basés sur la valeur
marchande des animaux, sont fixés dans les tableaux en annexe du présent
arrêté.
Pour l'application du
b du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, l'indemnisation des animaux disparus est fixée à 20 % du montant de l'indemnisation des animaux tués.
Cette
indemnisation n'est accordée, pour les animaux disparus détenus en parc
clos, que si l'éleveur apporte la preuve de la disparition de certains
animaux ou que le constat indique que le parc clos n'a pas conservé son
intégrité lors de l'attaque ou qu'il est conçu pour éviter les
étouffements.
Après un épisode d'attaques importantes ou en fin de
saison, lorsque les conditions d'exploitation ou la topographie exposent
à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette
indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du
bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d'animaux manifestement
exceptionnelles, sur la base d'éléments probants (numéro
d'identification de chaque animal disparu et catégorie du barème des
pertes directes associée, sur la base d'un inventaire précis du cheptel
et d'une justification des mouvements). Les pertes déjà indemnisées au
titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont
alors déduites.
Dans le cas de troupeaux dont les animaux
appartiennent à plusieurs propriétaires, notamment pour les animaux pris
en pension ou détenus par un groupement pastoral, le forfait « animaux
disparus » est calculé sur la base des pertes directes de l'ensemble du
troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au
prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.
Pour l'application du
a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné aux coûts directs.
Il est fixé à :
- 100 € pour les troupeaux de 2 à 100 animaux ;
- 260 € pour les troupeaux de 101 à 300 animaux,
auxquels s'ajoute un montant de 0,40 € par animal, jusqu'à 1 200
bêtes lorsque le nombre de victimes constatées est inférieur ou égal à 5
pour une attaque et n'est pas plafonné lorsque le nombre de victimes
constatées est supérieur à 5 pour une attaque.
Dans le cas d'une
conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste
du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.
Dans
le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs
propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du
troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au
prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.
I. - Pour l'application du
b du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé,
les frais vétérinaires éventuels sont indemnisés, sur facture, sans
dépasser le montant fixé par le barème en annexe pour l'animal concerné.
Les
frais d'euthanasie sont indemnisés sur facture et peuvent être pris en
compte en complément du montant fixé par le barème pour l'animal
concerné.
Les soins légers réalisés par l'éleveur ou le berger sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 100 euros par an.
II. - Pour l'application du
3° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, la réparation est prise en charge en totalité sous réserve de la production de la facture acquittée correspondante.
Par exception au
V de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé,
le préfet de département peut décider d'un second versement pour les
animaux blessés au cours d'une attaque qui mourraient des suites de
leurs blessures ou qui devraient être euthanasiés plusieurs semaines
après l'attaque.
Article 6
Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d'une espèce ne
figurant pas en annexe, le montant de l'indemnisation est fixé par le
préfet sur la base de justificatifs.
I. - Pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir les
factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants :
- pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3
du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport,
loisir et course, une copie de l'attestation d'assurance, si possible,
ou de la carte d'immatriculation de l'animal ; l'indemnisation pourra se
fonder sur le référentiel de prix de l'Institut français du cheval et
de l'équitation ;
- pour les chiens de protection, une facture
acquittée d'achat de l'animal tué ou plusieurs factures acquittées
d'achat ou de vente d'animaux équivalents, achetés par l'éleveur ou un
autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l'aide perçue pour l'achat
du chien dans le cadre du dispositif de protection des troupeaux contre
la prédation du programme de développement rural régional est déduit.
En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment
pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou
les référentiels des unités nationales de sélection et de promotion de
race (UPRA) et Races de France.
II. - Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de :
- l'agrément du cheptel ou de l'animal attribué par l'organisme de
sélection pour les animaux inscrits sur un stud-book ou un livre
généalogique d'un organisme gestionnaire de l'amélioration d'une race ;
-
l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les
animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'
article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;
-
le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme
certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier
de la mention « agriculture biologique » ;
- la déclaration de
circuit court et les factures acquittées de l'année précédente
permettant d'établir que les conditions sont remplies.
Les exploitants soumis à la mise en place de mesures de protection des troupeaux en application de l'
article 5 du décret du 9 juillet 2019 susvisé
produisent les justificatifs attestant de leur effectivité lorsque ces
mesures ne relèvent pas du dispositif de protection des troupeaux contre
la prédation du programme de développement rural régional.
III. - La
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de
l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable dans le cadre de la
législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une
attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA.
Article 8
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2020, pour les dommages
dus à l'ours, il est versé une prime forfaitaire de 160 euros à la
personne ayant subi le dérangement et présente pendant la réalisation du
constat.
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.