Source : legifrance.fr
Le
9 juillet 2019
JORF
n°0155 du 6 juillet 2019
Texte
n°10
Arrêté
du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de
destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
NOR:
TREL1919434A
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/3/TREL1919434A/jo/texte
Le ministre d’Etat,
ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de
l’environnement, notamment ses articles L. 425-2, L. 427-8, L. 427-8-1, R.
422-79, R. 427-6 à R. 427-25 ;
Vu le décret n°
2018-530 du 28 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à la chasse et
à la faune sauvage, notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 18 mars
1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
Vu l’arrêté du 10 août
2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines
espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de
location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non
domestiques ;
Vu l’arrêté du 10 août
2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage
d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’arrêté du 14 mai
2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi
qu’aux conditions d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la
bromadiolone ;
Vu les propositions des
préfets ;
Vu l’avis du Conseil
national de la chasse et de la faune sauvage en date du 6 mai 2019 ;
Vu les observations
formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 27 juin 2019, en
application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrête :
Article 1
La liste des espèces
d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts et les territoires
concernés sont fixés, pour chaque département, en annexe du présent
arrêté.
Article 2
Les conditions de
destruction des espèces indigènes d’animaux classés susceptibles d’occasionner
des dégâts sont les suivantes :
1° La belette (Mustela
nivalis), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes) et le putois
(Mustela putorius) peuvent être piégés toute l’année, uniquement à moins de 250
mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des
terrains consacrés à l’élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre.
Les spécimens de ces
espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de
pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de
gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion
cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la
restauration des populations de petit gibier chassable qui font l’objet de
prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs.
Ils peuvent être
détruits à tir, hors des zones urbanisées, sur autorisation individuelle
délivrée par le préfet dès lors que l’un au moins des intérêts mentionnés à
l’article R. 427-6 du code de l’environnement est menacé entre la date de
clôture générale et le 31 mars au plus tard et, pour la martre et le putois, dès
lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des
dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette
autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire
du droit de destruction en application de l’article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par
tir ou piégeage de la belette, de la fouine, de la martre et du putois
effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles
où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de
campagnols sont mises en œuvre en application de l’arrêté du 14 mai 2014
susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;
2° Le renard (Vulpes
vulpes) peut toute l’année être :
- piégé en tout lieu ;
- déterré avec ou sans
chien, dans les conditions fixées par l’arrêté du 18 mars 1982 susvisé.
Il peut être détruit à
tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de
clôture générale et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des
terrains consacrés à l’élevage avicole.
Sans préjudice des
dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette
autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire
du droit de destruction en application de l’article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par
tir, piégeage ou déterrage du renard effectuées en application du présent
arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive
chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en
application de l’arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces
opérations de lutte préventive ;
3° Le corbeau freux
(Corvus frugilegus) et la corneille noire (Corvus corone corone) peuvent être
détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au
plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’au 10 juin
lorsque l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de
l’environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu’au 31
juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur
autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe
aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des
dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette
autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire
du droit de destruction en application de l’article R. 427-8 de ce même code.
Le tir du corbeau freux
peut s’effectuer, sans être accompagné de chien, dans l’enceinte de la
corbeautière ou à poste fixe matérialisé de main d’homme en dehors de la
corbeautière.
Le tir dans les nids de
corbeaux freux ou dans les nids de corneilles noires est interdit.
Le corbeau freux et la
corneille noire peuvent également être piégés toute l’année et en tout lieu.
Dans les cages à corvidés, l’utilisation d’appâts carnés est interdite sauf en
quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants ;
4° La pie bavarde (Pica
pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le
préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus
tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’au 10 juin
lorsque l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de
l’environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu’au 31 juillet
pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation
individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre
solution satisfaisante.
Sans préjudice des
dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette
autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire
du droit de destruction en application de l’article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s’effectue à
poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien, dans les
cultures maraîchères, les vergers, les enclos de pré-lâcher de petit gibier
chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés
dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des
actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit
gibier chassable qui font l’objet de prédations par les pies bavardes
nécessitant leur régulation. Le tir dans les nids est interdit.
La pie bavarde peut
également être piégée toute l’année dans les zones définies à l’alinéa
précédent ;
5° Le geai des chênes
(Garrulus glandarius) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale
de la chasse et le 31 mars au plus tard, sur autorisation individuelle délivrée
par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et
que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de
l’environnement est menacé.
Sans préjudice des
dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette
autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire
du droit de destruction en application de l’article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s’effectue à
poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien. Le tir
dans les nids est interdit.
Le geai des chênes peut
également être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 août à
l’ouverture générale dans les vergers et les vignobles ;
6° L’étourneau
sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être détruit à tir entre la date de clôture
générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à
tir peut être prolongée jusqu’à la date d’ouverture générale de la chasse, sur
autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe
aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts
mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement est menacé.
Sans préjudice des
dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette
autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire
du droit de destruction en application de l’article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s’effectue à
poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien, dans les
cultures maraîchères, les vergers et les vignes et à moins de 250 mètres autour
des installations de stockage de l’ensilage. Le tir dans les nids est interdit.
L’étourneau sansonnet
peut être piégé toute l’année et en tout lieu.
7° La destruction des
animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts peut être faite à l’aide
de rapaces utilisés pour la chasse au vol sous réserve du respect des
dispositions de l’article R. 427-25 du code de l’environnement et des arrêtés
du 10 août 2004 susvisés.
Article 3
En cas de capture
accidentelle d’animaux n’appartenant pas à une espèce classée susceptible
d’occasionner des dégâts, ces animaux sont immédiatement relâchés.
Article 4
L’arrêté du 30 juin
2015 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement
et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces
d’animaux classées nuisibles est abrogé.
Article 5
Le directeur de l’eau
et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Pour connaitre les espèces sélectionnées pour chaque département, téléchargez le document en version électronique certifiée
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